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Dans l’affaire C-135/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 mars 2004,
Commission des Communautés européennes,
représentée par MM. G. Valero Jordana et M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad et M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen et G. Arestis, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2005,
considérant les observations présentées par les parties,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en autorisant, dans la province de Guipúzcoa, la pratique de la chasse au pigeon ramier «a contrapasa», le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).
Le cadre juridique
La directive
2 L’article 7 de la directive est libellé comme suit:
«1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de [reproduction] dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.
[…]
4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse.»
3 Le pigeon ramier est mentionné à l’annexe II de la directive.
4 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive:
«Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:
[...]
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.»
Le droit national
5 Selon la huitième disposition additionnelle de la loi 40/97, du 5 novembre 1997 portant modification de la loi 4/89, du 27 mars 1989, relative à la conservation des espaces naturels, de la flore et de la faune sauvages (BOE du 6 novembre 1997), si aucune autre solution satisfaisante n’est possible, l’administration compétente peut lever, s’agissant des espèces migratrices qui ne sont pas en voie d’extinction, l’interdiction de l’exercice de la chasse durant les périodes de reproduction et de dépendance de celles-ci ainsi que durant les trajets de retour vers leurs lieux de nidification, en vue de permettre, sur des lieux traditionnels, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces cynégétiques en petites quantités et dans le cadre des limites nécessaires à la garantie de la conservation des espèces.
6 Chaque année, le département de l’agriculture et de l’environnement de la Diputación Foral de Guipúzcoa approuve un arrêté autorisant, pour la saison correspondante, la chasse au pigeon ramier sur le trajet de retour vers les lieux de nidification (chasse «a contrapasa»), pendant une période comprise normalement entre le 15 février et le 25 mars.
Les antécédents du litige
7 En février 1998, la Commission a été saisie d’une plainte dénonçant l’autorisation de la chasse au pigeon ramier par la méthode de chasse «a contrapasa» dans la province de Guipúzcoa.
8 Le 30 juin 1998, les autorités espagnoles, interrogées à ce sujet par lettre du 23 mars 1998, ont argué que l’autorisation de cette méthode de chasse était justifiée par:
– la demande et la pression sociale, compte tenu du caractère traditionnel de la chasse «a contrapasa»;
– la répercussion minime ou nulle de cette chasse sur la conservation de l’espèce;
– les conditions restrictives auxquelles l’arrêté de la Diputación Foral de Guipúzcoa subordonnait la chasse au pigeon ramier;
– l’absence d’une autre solution satisfaisante susceptible de remplacer le fait d’autoriser, dans certaines conditions, la capture, la détention ou une autre forme d’exploitation prudente de certains oiseaux en petites quantités.
9 Considérant que, en autorisant, dans la province de Guipúzcoa, la chasse au pigeon ramier «a contrapasa», le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la directive, la Commission a, le 30 avril 1999, adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement espagnol.
10 Par lettre du 23 juillet 1999, ledit gouvernement a fait valoir que, en 1998, 23 875 chasseurs avaient, pendant 39 jours seulement, participé à la saison de chasse selon cette méthode, ce qui était révélateur d’une demande et d’une pression sociale en faveur de ce type de chasse sur le territoire de la province de Guipúzcoa. Compte tenu de cette pression, seule l’autorisation, avec toutes les limitations qui s’imposent, de la chasse au pigeon ramier «a contrapasa» aurait été envisageable, cette espèce n’étant pas, au demeurant, en régression. Enfin, dans cette lettre, il était précisé que seuls 1 013 pigeons avaient été abattus en 1998 et que 1 158 l’avaient été en 1999. La pratique de la chasse «a contrapasa» respecterait ainsi les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée de l’espèce concernée.
11 Estimant que les explications données par les autorités espagnoles révélaient un manquement de ces dernières à leurs obligations résultant de l’article 7, paragraphe 4, de la directive, la Commission a, le 8 février 2000, adressé au Royaume d’Espagne un avis motivé l’invitant à adopter les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
12 Le Royaume d’Espagne n’ayant donné aucune suite audit avis motivé, la Commission a considéré que le manquement reproché subsistait et a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
13 La Commission soutient que la chasse en cause dans la présente affaire, ayant lieu pendant le trajet de retour du pigeon ramier vers son lieu de nidification, tombe sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 7, paragraphe 4, de la directive. Or, la pratique de la chasse incriminée ne saurait être justifiée au titre du régime dérogatoire prévu à l’article 9 de cette directive. En effet, l’autorisation de la chasse au pigeon ramier «a contrapasa» ayant pour but d’allonger la période normale de chasse de cette espèce sur un territoire déjà fréquenté par ladite espèce pendant cette période, la condition tenant à l’absence de toute autre solution satisfaisante ne serait pas remplie en l’espèce.
14 Le gouvernement espagnol indique, à cet égard, que l’exigence, posée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante n’aurait de sens qu’au regard des motifs de dérogation autres que celui qui est visé au point c) de cette disposition. En effet, il ne saurait être envisagé, en dehors de l’interdiction de chasser, une autre solution satisfaisante pouvant se substituer à l’autorisation, dans certaines conditions, de la capture, de la détention ou de toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités, ainsi que le prévoit l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. Ledit gouvernement fait valoir que, en tout état de cause, la chasse aux pigeons ramiers autorisée pendant le trajet de retour de ceux-ci vers leur lieu de nidification est pratiquée sur un territoire distinct de celui sur lequel ils sont chassés durant la saison ordinaire. Ainsi, les postes d’affût situés à l’intérieur des terres et qui sont utilisés pour cette chasse pendant les mois d’octobre et de novembre (période de migration) se trouveraient en majorité dans des zones différentes de celles dans lesquelles sont situés les postes d’affût utilisés durant les mois de février et de mars (période de retour), ces derniers se trouvant principalement le long de la côte, dans des lieux qui ne sont pas fréquentés par les pigeons ramiers lors de la migration des mois d’octobre et de novembre. Dès lors, il n’existerait pas d’autre solution satisfaisante susceptible de constituer une alternative à la chasse au pigeon ramier pendant le trajet de retour de cette espèce vers son lieu de nidification. Par ailleurs, ladite chasse ne mettrait aucunement en péril le maintien de la population de l’espèce en cause à un niveau satisfaisant.
Appréciation de la Cour
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Le paragraphe 4 de ce même article prévoit cependant que les espèces migratrices auxquelles s’applique la législation de la chasse ne doivent pas être chassées notamment pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
16 En l’occurrence, le pigeon ramier relève de ces deux dispositions. Aussi, il ne doit pas être chassé pendant son trajet de retour vers son lieu de nidification.
17 Néanmoins, l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive admet la possibilité d’autoriser, dans le respect des conditions énoncées à cette disposition, la chasse aux espèces figurant à l’annexe II durant les périodes indiquées à l’article 7, paragraphe 4, de la directive et, donc, notamment pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e.a., C-182/02, Rec. p. I 12105, points 9 à 11).
18 Au nombre des conditions devant être remplies pour qu’une telle chasse puisse être autorisée, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, figure celle tenant à l’absence d’une autre solution satisfaisante (voir arrêt Ligue pour la protection des oiseaux e.a., précité, point 15).
19 Or, cette condition ne saurait être considérée comme remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l’article 7 de la directive (voir arrêt Ligue pour la protection des oiseaux e.a., précité, point 16).
20 En l’espèce, il y a lieu de relever que la période de chasse au pigeon ramier ouverte à titre dérogatoire dans la province de Guipúzcoa coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière.
21 Il ressort, en effet, des débats devant la Cour que les zones de la province de Guipúzcoa fréquentées par le pigeon ramier pendant la période de chasse ordinaire sont peu éloignées de celles qui ne sont fréquentées par cette espèce que pendant son trajet de retour vers son lieu de nidification. Aussi, les premières de ces zones sont facilement accessibles aux chasseurs résidant dans les secondes.
22 Force est de constater que les arrêtés pris chaque année par les autorités compétentes de la province de Guipúzcoa et autorisant la chasse au pigeon ramier à titre dérogatoire dans les zones de cette province, notamment dans un certain nombre de communes côtières, qui ne sont fréquentées par cette espèce que pendant son trajet de retour vers son lieu de nidification ne font, en substance, que prolonger les périodes de chasse au pigeon ramier dans l’aire géographique constituée par la province de Guipúzcoa qui, compte tenu de ce qui précède, doit être regardée comme un territoire unique déjà fréquenté par l’espèce en cause pendant la période de chasse fixée conformément à l’article 7 de la directive.
23 Dès lors que la condition tenant à l’absence d’une autre solution satisfaisante n’est pas remplie en l’espèce, la chasse au pigeon ramier pendant le trajet de retour de cette espèce vers son lieu de nidification ne saurait être autorisée, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.
24 Une telle chasse est par conséquent contraire à l’article 7, paragraphe 4, de la directive.
25 Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments du gouvernement espagnol selon lesquels, d’une part, le pigeon ramier n’est pas une espèce menacée, d’autre part, celui-ci est chassé durant toute l’année au Royaume-Uni et, enfin, les juridictions espagnoles ont considéré que les arrêtés autorisant, dans la province de Guipúzcoa, la chasse au pigeon ramier «a contrapasa» étaient conformes à la législation espagnole sur la chasse, laquelle serait, elle-même, conforme à la directive.
26 En effet, les deux premiers arguments invoqués sont sans rapport avec la condition tenant à l’absence d’une autre solution satisfaisante et, partant, ne sont pas de nature à affecter le constat figurant au point 22 du présent arrêt.
27 Quant au troisième argument, il est sans pertinence puisqu’il est établi que la chasse «a contrapasa» est contraire à l’article 7, paragraphe 4, de la directive.
28 Par suite, il y a lieu de constater que, en autorisant, dans la province de Guipúzcoa, la pratique de la chasse au pigeon ramier «a contrapasa», le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En autorisant, dans la province de Guipúzcoa, la pratique de la chasse au pigeon ramier «a contrapasa», le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
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